T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
631. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ne s’applique pas, effectuée soit par louage dans le cas où il est une immobilisation du fournisseur, soit par sous-location dans le cas où il est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par louage au sous-locateur, si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas du renouvellement, après le 29 août 1990, de la convention écrite ou d’une modification, après le 29 août 1990, de la durée de cette convention ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée avoir été conclue après cette date.
1991, c. 67, a. 631; 1995, c. 1, a. 343; 1995, c. 63, a. 506.
631. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel soit par louage dans le cas où il est une immobilisation du fournisseur, soit par sous-location dans le cas où il est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par louage au sous-locateur, si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas du renouvellement, après le 29 août 1990, de la convention écrite ou d’une modification, après le 29 août 1990, de la durée de cette convention ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée avoir été conclue après cette date.
1991, c. 67, a. 631; 1995, c. 1, a. 343.
631. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel par louage qui est une immobilisation du fournisseur si elle est effectuée en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas du renouvellement, après le 29 août 1990, de la convention écrite ou d’une modification, après le 29 août 1990, de la durée de cette convention ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée avoir été conclue après cette date.
1991, c. 67, a. 631.